14. Outre les sommes d’argent mentionnées à l’article 104 de la Loi, le Fonds central de soutien à la réinsertion sociale est constitué des sommes d’argent suivantes:1° des sommes d’argent qui lui sont transférées lors de la liquidation d’un fonds;
2° du produit de la vente de biens acquis par le Fonds central ou de biens qui lui ont été transférés lors de la liquidation d’un fonds;
3° des subventions versées au Fonds central.