9. Le mandat visé à l’article 161 de la Loi indique le nom de la personne qui fait l’objet d’une libération, la durée de cette libération et le motif pour lequel il est décerné. Il comporte l’ordre d’arrêter cette personne et de la conduire sous garde à l’établissement de détention. Il est signé par le membre ou par la personne désignée par la Commission qui le décerne.