6. La Commission informe le directeur de l’établissement de détention où la personne est incarcérée de la date et du lieu de la séance, dans un délai de 14 jours avant la date fixée, s’il s’agit de la libération conditionnelle, et dans un délai de 5 jours, s’il s’agit de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle.
Le directeur en informe la personne incarcérée dans les plus brefs délais.