58. La visite peut être refusée dans les cas suivants:1° une ordonnance d’un tribunal ou d’une autre autorité administrative interdit le contact entre la personne incarcérée et le visiteur même lorsque l’ordonnance doit prendre effet seulement à la date de la libération de celle-ci;
2° le visiteur refuse de se soumettre aux règles de l’établissement ou a refusé de s’y soumettre dans le passé;
3° des motifs raisonnables permettent de croire que la présence de ce visiteur dans l’établissement portera atteinte à sa sécurité ou celle de l’établissement ou des personnes qui s’y trouvent;
4° des motifs raisonnables permettent de croire qu’une visite par cette personne aura un impact négatif sur la réinsertion sociale de la personne incarcérée;
5° des motifs raisonnables permettent de croire que le but de la visite est relié à la préparation ou à la commission d’une infraction criminelle ou d’une infraction à une loi en vigueur au Québec;
6° la personne incarcérée fait l’objet d’une mesure disciplinaire de confinement ou de réclusion la privant de visites ou d’une mesure d’isolement préventif;
7° une situation d’urgence rend l’accès à l’établissement de détention impossible.