78. Sur réception d’une demande de révision, la personne désignée par le ministre doit:1° procéder à l’examen de cette demande et du compte rendu du comité de discipline;
2° maintenir, modifier ou annuler la décision ou la sanction du comité de discipline;
3° transmettre à la personne incarcérée copie de sa décision motivée dans un délai de 8 heures ouvrables suivant le jour de la demande de révision.