S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
78. Sur réception d’une demande de révision, la personne désignée par le ministre doit:
1°  procéder à l’examen de cette demande et du compte rendu du comité de discipline;
2°  maintenir, modifier ou annuler la décision ou la sanction du comité de discipline;
3°  transmettre à la personne incarcérée copie de sa décision motivée dans un délai de 8 heures ouvrables suivant le jour de la demande de révision.
D. 5-2007, a. 78; D. 1325-2024, a. 40.
78. Sur réception d’une demande de révision, le directeur de l’établissement ou la personne désignée par le ministre doit:
1°  procéder à l’examen de cette demande et du compte rendu du comité de discipline;
2°  maintenir, modifier ou annuler la décision ou la sanction du comité de discipline;
3°  transmettre à la personne incarcérée copie de sa décision motivée dans un délai de 8 heures ouvrables suivant le jour de la demande de révision.
D. 5-2007, a. 78.