71. Les règles suivantes s’appliquent au comité de discipline institué dans l’établissement de détention en vertu de l’article 40 de la Loi:1° l’étude de chaque manquement doit se faire de façon juste et impartiale;
2° quand un membre du comité de discipline a été impliqué lors d’un manquement, il ne siège pas au comité de discipline pour l’étude de ce manquement et le directeur de l’établissement désigne une autre personne pour le remplacer;
3° le comité de discipline étudie en priorité la situation d’une personne incarcérée qui a fait l’objet de mesures temporaires;
4° lorsque la personne incarcérée refuse de se présenter devant le comité de discipline, ce comité procède de la façon habituelle, sauf pour ce qui ne peut se faire en raison de l’absence de la personne incarcérée;
5° si les membres du comité ne peuvent rendre une décision unanime, une nouvelle séance est tenue devant un comité formé de 2 nouveaux membres nommés par le directeur de l’établissement. Cette nouvelle séance doit être tenue dans un délai de 16 heures ouvrables après que le directeur de l’établissement ait été informé qu’une décision ne peut être rendue. En cas de désaccord, la décision est prise par le membre à qui le directeur de l’établissement a octroyé une voix prépondérante.