50.2. Le gestionnaire responsable doit donner à la personne incarcérée l’occasion de présenter ses observations avant de lui imposer une mesure d’isolement préventif.
Lorsque le gestionnaire responsable prend la décision de procéder à l’isolement préventif, la personne incarcérée doit être informée, par écrit, dans les plus brefs délais, des motifs justifiant cette décision. La mesure prend effet immédiatement.
D. 5-2007, a. 32; 1325-2024D. 1325-2024, a. 221.