S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
46. Dans le cas où un agent des services correctionnels a des motifs raisonnables de croire que des objets non autorisés ou prohibés ou des éléments de preuve relatifs à une infraction se trouvent dans la cellule d’une personne incarcérée, il peut, avec l’autorisation de son gestionnaire responsable, procéder à la fouille de la cellule et de tous les objets qui s’y trouvent.
D. 5-2007, a. 46; D. 1325-2024, a. 32.
46. Dans le cas où un agent des services correctionnels a des motifs raisonnables de croire que des objets non autorisés ou interdits ou des éléments de preuve relatifs à une infraction se trouvent dans la cellule d’une personne incarcérée, il peut, avec l’autorisation de son gestionnaire responsable, procéder à la fouille de la cellule et de tous les objets qui s’y trouvent.
D. 5-2007, a. 46.