43. Un membre du personnel désigné par le directeur de l’établissement peut soumettre un autre membre du personnel à une fouille par balayage corporel ou à nu si le directeur de l’établissement est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’employé dissimule un objet prohibé ou un élément de preuve relativement à la perpétration d’une infraction criminelle.
D. 5-2007, a. 43; 1325-2024D. 1325-2024, a. 3011.