4. Lors de l’admission d’une personne dans un établissement de détention, un examen sommaire est fait des vêtements et des autres objets en sa possession. Les objets que la personne incarcérée n’est pas autorisée à garder en sa possession doivent être déposés en lieu sûr et des mesures doivent être prises pour les conserver en bon état.
D. 5-2007, a. 4; 1325-2024D. 1325-2024, a. 211.