38. Un agent des services correctionnels peut soumettre, avec l’autorisation du directeur de l’établissement, un visiteur à une fouille à nu s’il a des motifs raisonnables de croire que le visiteur est en possession d’un objet prohibé ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle.
D. 5-2007, a. 38; 1325-2024D. 1325-2024, a. 261.