S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
30. Une radiographie d’une personne incarcérée peut être effectuée à condition d’avoir été autorisée par le directeur de l’établissement sur demande d’un agent des services correctionnels convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a dissimulé un objet prohibé dans une cavité corporelle ou l’a ingéré.
Une telle radiographie est possible uniquement si cette mesure s’avère nécessaire pour déceler et saisir l’objet et si la personne incarcérée y a consenti par écrit.
D. 5-2007, a. 30; D. 1325-2024, a. 19.
30. Une radiographie d’une personne incarcérée peut être effectuée à condition d’avoir été autorisée par le directeur de l’établissement sur demande d’un agent des services correctionnels convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ou l’a ingéré.
Une telle radiographie est possible uniquement si cette mesure s’avère nécessaire pour déceler et saisir l’objet interdit et si la personne incarcérée y a consenti par écrit.
D. 5-2007, a. 30.