27. Un agent des services correctionnels peut soumettre une personne incarcérée à une fouille discrète, sommaire, par balayage corporel ou à nu dans les circonstances suivantes:1° à l’entrée et à la sortie d’un établissement de détention;
2° à l’entrée et à la sortie d’un véhicule institutionnel;
3° à l’entrée et à la sortie du secteur où se déroulent les visites, autres que sécuritaires;
4° à la sortie des secteurs, des ateliers de travail, des salles d’activités et des cours extérieures de l’établissement où la personne incarcérée a pu avoir accès à un objet prohibé qu’elle aurait pu dissimuler sur elle;
5° à l’entrée et à la sortie d’une cellule de réclusion, d’isolement préventif et d’observation;
6° dans le cadre d’une fouille de sa cellule ou de son secteur effectuée en application du présent règlement, lorsque la personne incarcérée a pu avoir accès à un objet prohibé qu’elle aurait pu dissimuler sur elle.