S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
27. Un agent des services correctionnels peut soumettre une personne incarcérée à une fouille discrète, sommaire, par balayage corporel ou à nu dans les circonstances suivantes:
1°  à l’entrée et à la sortie d’un établissement de détention;
2°  à l’entrée et à la sortie d’un véhicule institutionnel;
3°  à l’entrée et à la sortie du secteur où se déroulent les visites, autres que sécuritaires;
4°  à la sortie des secteurs, des ateliers de travail, des salles d’activités et des cours extérieures de l’établissement où la personne incarcérée a pu avoir accès à un objet prohibé qu’elle aurait pu dissimuler sur elle;
5°  à l’entrée et à la sortie d’une cellule de réclusion, d’isolement préventif et d’observation;
6°  dans le cadre d’une fouille de sa cellule ou de son secteur effectuée en application du présent règlement, lorsque la personne incarcérée a pu avoir accès à un objet prohibé qu’elle aurait pu dissimuler sur elle.
D. 5-2007, a. 27; D. 1325-2024, a. 16.
27. Un agent des services correctionnels peut soumettre une personne incarcérée à une fouille à nu dans les circonstances suivantes:
1°  à l’entrée et à la sortie d’un établissement de détention;
2°  à l’entrée et à la sortie d’un véhicule institutionnel;
3°  à l’entrée et à la sortie du secteur où se déroulent les visites, autres que sécuritaires;
4°  à la sortie des secteurs, des ateliers de travail, des salles d’activités et des cours de récréation de l’établissement où la personne incarcérée a pu avoir accès à un objet interdit qu’elle aurait pu dissimuler sur sa personne;
5°  à l’entrée et à la sortie d’une cellule de réclusion, d’isolement préventif et d’observation.
D. 5-2007, a. 27.