9. La contribution d’un usager majeur est établie par le ministre de la Santé et des Services sociaux et perçue par l’établissement public par l’entremise duquel l’usager a été confié à la ressource intermédiaire ou par tout autre établissement public agissant pour le compte de celui-ci et désigné à cette fin par l’agence responsable de la reconnaissance de la ressource intermédiaire.