1.3. Lorsque la période de prise en charge d’un usager majeur est inférieure à 30 jours à l’intérieur d’un mois donné, la contribution mensuelle est déterminée au prorata des jours de présence. Pour l’application du présent article, chaque mois est considéré comprendre 30 jours.
Le jour initial de prise en charge de l’usager est considéré comme un jour de présence, mais celui du départ de l’usager n’est pas compté. Les congés temporaires de l’usager sont comptés dans les jours de présence.
1167-2019D. 1167-2019, a. 41.