10. Lorsque, le 1er avril 2001, un usager majeur est hébergé dans une installation ou pris en charge par une ressource du réseau de la santé et des services sociaux de façon continue depuis plus de 2 ans, la contribution exigible de cet usager est déterminée suivant les dispositions de l’article 5, excepté si la réintégration de cet usager dans son milieu de vie naturel est déjà planifiée dans les 12 mois qui suivent, auquel cas l’usager devient soumis à la contribution déterminée suivant les dispositions de l’article 4.