90. L’employeur donne, au hors-cadre bénéficiant des mesures de stabilité d’emploi et ayant choisi le replacement, accès aux services professionnels en transition de carrière qui sont décrits à l’article 89. Les frais de ces services sont à la charge de l’employeur.
D. 1217-96, a. 90; A.M. 2007-006, a. 3.