87.86. À la suite de l’abolition de son poste, le hors-cadre qui choisit le maintien de son contrat de travail ou le replacement dans le secteur, conformément à la section 4 du chapitre 5, maintient sa participation au régime.
Si le hors-cadre a choisi le replacement dans le secteur, sa participation au régime est maintenue jusqu’à la date effective de son replacement ou jusqu’à son changement de choix.
Si la participation au régime du hors-cadre replacé n’est pas terminée chez son employeur d’origine, il peut la compléter par une entente avec son nouvel employeur. À défaut de cette entente, sa participation au régime prend fin et les dispositions des articles 87.88 et 87.91 s’appliquent.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-007, a. 7.