87.53. Le hors-cadre a droit à l’un des congés suivants:1° un congé sans solde d’une durée maximale de 2 ans qui suit immédiatement le congé de maternité prévu à l’article 87.7;
2° un congé sans solde d’une durée maximale de 2 ans qui suit immédiatement le congé de paternité prévu à l’article 87.30. Toutefois, la durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant la naissance;
3° un congé sans solde d’une durée maximale de 2 ans qui suit immédiatement le congé d’adoption prévu à l’article 87.41. Toutefois, la durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant l’arrivée de l’enfant à la maison.
Le hors-cadre à temps complet qui ne se prévaut pas de ce congé sans solde peut obtenir, après entente avec son employeur, un congé partiel sans solde établi sur une période maximale de 2 ans. La durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant à la maison. Pendant le congé partiel sans solde, le hors-cadre peut être affecté à son poste ou à toute autre fonction convenue entre le hors-cadre et l’employeur.
Pendant la durée d’un congé prévu au présent article, le hors-cadre peut, après entente avec son employeur, se prévaloir une fois d’un des changements suivants:1° d’un congé sans solde à un congé partiel sans solde ou l’inverse, selon le cas;
2° d’un congé partiel sans solde à un congé partiel sans solde différent.
Le hors-cadre qui ne se prévaut pas de son congé sans solde ou partiel sans solde peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s’est pas prévalu, bénéficier à son choix d’un congé sans solde ou partiel sans solde en suivant les formalités prévues.
Lorsque le conjoint ou la conjointe du hors-cadre n’est pas à l’emploi d’un employeur visé par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 87.18, le hors-cadre peut se prévaloir d’un congé au moment qu’il choisit dans les 2 ans qui suivent la naissance ou l’adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à 2 ans de la naissance ou de l’adoption. Le hors-cadre peut également, après entente avec son employeur, se prévaloir d’un congé partiel sans solde aux mêmes conditions.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.