87.47. Le hors-cadre non admissible aux prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance-emploi et qui adopte un enfant autre que l’enfant de son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption prévu à l’article 87.41, une indemnité égale à son salaire hebdomadaire, si le hors-cadre a complété 20 semaines de services.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; 2017-005A.M. 2017-005, a. 191.