87.46. Pendant le congé pour adoption prévu à l’article 87.41, le hors-cadre, qui a complété 20 semaines de service, reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire et le montant des prestations qu’il reçoit, ou recevrait s’il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87.14 ou les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87.16, selon le cas, et l’article 87.15 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7; 2017-005A.M. 2017-005, a. 1811.