87.44. Lors de la reprise du congé pour adoption suspendu ou fractionné en application de l’article 87.42 ou 87.43, l’employeur verse au hors-cadre l’indemnité à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qu’il reste à courir en vertu de l’article 87.41.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.