87.41. Le hors-cadre qui adopte légalement un enfant autre que l’enfant de son conjoint a droit à un congé pour adoption d’une durée maximale de 5 semaines qui, sous réserve des articles 87.42 et 87.43, doivent être consécutives.
Le congé pour adoption peut être pris après un avis écrit d’au moins 3 semaines à l’employeur indiquant la date prévue du début du congé et celle du retour au travail. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la 52e semaine suivant de l’arrivée de l’enfant à la maison.
Pour le hors-cadre admissible au Régime québécois d’assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de ces prestations.
Pour le hors-cadre non admissible au Régime québécois d’assurance parentale, le congé doit se situer après l’ordonnance de placement de l’enfant ou de son équivalent lors d’une adoption internationale conformément au régime d’adoption ou à un autre moment convenu avec l’employeur.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.