87.3. Les indemnités du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d’assurance parentale ou aux prestations d’assurance-emploi, selon le cas, ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période d’absence pour laquelle le Régime québécois d’assurance parentale et le Régime d’assurance-emploi ne s’appliquent pas.
Sous réserve du paragraphe 1 de l’article 87.16 et de l’article 87.17, les indemnités pour le congé de maternité, de paternité et d’adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où le hors-cadre reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi.
Dans le cas où le hors-cadre partage avec son conjoint les prestations d’adoption ou parentales prévues par le Régime québécois d’assurance parentale ou par le Régime d’assurance-emploi, l’indemnité n’est versée que si le hors-cadre reçoit effectivement une prestation d’un de ces régimes pendant le congé de maternité prévu à l’article 87.7, le congé de paternité prévu à l’article 87.30 ou le congé pour adoption prévu à l’article 87.41.
C.T. 193820, a. 6; A.M. 2011-018, a. 7.