60. La participation d’un hors-cadre au régime d’assurance-salaire de courte durée et le droit aux prestations prennent fin à la première des dates suivantes:1° sous réserve de l’article 44, la date à laquelle il cesse d’être assujetti aux dispositions du présent chapitre;
2° la date du début de l’utilisation des congés de maladie servant à compenser entièrement la prestation de travail prévue à l’entente de retraite progressive et qui précède immédiatement la prise de la retraite;
3° la date du début de son congé de préretraite;
4° la date de sa prise de retraite.