55. Le salaire prévu à l’article 53 et la prestation prévue à l’article 54 sont réduits du montant des prestations d’invalidité ou de retraite versées en vertu de la Loi sur l’assurance-automobile (chapitre A-25), de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi d’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi sur le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout autre régime de retraite auquel l’employeur contribue, sans égard aux augmentations ultérieures des prestations résultant de l’indexation de ces dernières.
Un hors-cadre qui bénéficie d’une prestation d’invalidité ou de retraite visée au premier alinéa doit en aviser sans délai l’employeur.