4.7. Sur demande de l’association, le ministre lui fait parvenir, au plus tard le 1er novembre de chaque année, la liste des hors-cadres au 31 mars de l’année en cours en indiquant pour chaque hors-cadre les renseignements suivants:— les nom et prénom;
— le poste qu’il occupe;
— la classe d’évaluation du poste;
— le lieu de travail.