29. Lors du redressement des classes salariales, le salaire du hors-cadre est augmenté, le cas échéant, d’un taux égal au taux de redressement des classes salariales déterminées en vertu de l’article 28. Cette augmentation ne peut porter le salaire du hors-cadre au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Le redressement du 1er avril de chaque année s’applique sur les classes salariales en vigueur le 31 mars précédent.
D. 1217-96, a. 29; D. 925-97, a. 6; C.T. 196313, a. 20; A.M. 2003-006, a. 2; 2017-005A.M. 2017-005, a. 31.