27.5. Le classement d’un poste de hors-cadre prend effet à la date de l’événement justifiant la détermination de la classe ou à la date fixée par le ministre. Le classement d’un poste de hors-cadre déterminé selon les articles 27 et 27.2 ne peut pas faire l’objet d’un recours.
C.T. 196313, a. 19; A.M. 2006-019, a. 14.