23. La nomination d’un directeur général adjoint se fait par résolution du conseil d’administration sur recommandation du directeur général.
À compétence équivalente, un hors-cadre ou un cadre à l’emploi d’une agence, d’un établissement public ou d’un établissement privé visé à l’article 475 de la Loi, d’une association de hors-cadres ou de cadres du secteur, d’une association d’employeurs et du ministère de la Santé et des Services sociaux qui participe au concours pour l’obtention d’un poste de directeur général adjoint a priorité d’embauche sur les autres candidats.
La décision du conseil d’administration concernant la nomination d’un directeur général adjoint ne peut pas faire l’objet d’un recours.
D. 1217-96, a. 23; C.T. 196313, a. 14.