158.1. Le 1er avril 1997, une progression salariale est accordée au hors-cadre dont le rendement durant la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 est jugé satisfaisant. L’évaluation de l’employeur à cet égard ne peut pas faire l’objet d’un recours en vertu du présent règlement. Le taux de cette progression, par rapport à son salaire au 31 mars 1997, est de 4% sous réserve que cette progression ne puisse porter le salaire du hors-cadre au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 30 s’appliquent à la progression 1997-1998 en substituant l’expression «1er juillet» partout où on la retrouve par l’expression «1er avril», et en adaptant l’annexe II.