155. Chaque partie assume ses propres frais. Dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, les frais et les honoraires de l’arbitre sont à la charge de la partie perdante ou de la partie qui s’est désistée. Lorsqu’une entente intervient avant que l’arbitre ne rende sa décision, cette entente doit prévoir le partage des frais et des honoraires de l’arbitre entre les parties. Lorsque l’arbitre estime que sa décision ou sa recommandation est partagée, l’arbitre détermine dans quelle proportion ses frais et ses honoraires sont partagés entre les parties. Dans les cas prévus à la section 2 du présent chapitre, les frais et les honoraires de l’arbitre sont à la charge de l’employeur.