93. Pendant la période qui précède l’abolition de postes, l’employeur consulte les cadres concernés sur les mesures à prendre pour procéder au réajustement de ses effectifs comme l’adaptation, le recyclage, la promotion, la mutation, la rétrogradation, la réorientation professionnelle, la substitution d’un cadre visé par l’opération par un cadre non visé par l’opération, chez le même employeur ou chez un autre employeur et le départ du secteur. L’employeur consulte également les cadres et leurs représentants sur les mesures d’adaptation des cadres à prévoir en lien avec la réorganisation projetée.
Pendant cette période, l’employeur doit replacer un cadre dans un poste de cadre ou de hors-cadre correspondant à sa formation et à son expérience et comportant une prestation hebdomadaire de travail au moins égale à celle du poste qu’il occupait et ce, compte tenu des exigences normales du poste à combler et du plan de replacement si ce plan est disponible. Le cadre doit accepter un tel poste lorsqu’il lui est offert. En cas de refus du cadre, l’employeur peut le mettre à pied.
Le cadre replacé chez son employeur avant la date de l’abolition de son poste bénéficie, à compter de la date de son replacement, des mêmes avantages que le cadre dont le poste a été aboli et qui a été replacé chez le même employeur.
Le cadre replacé avant la date de l’abolition de son poste chez un autre employeur bénéficie, à compter de la date de son replacement, des mêmes avantages que le cadre replacé chez un autre employeur après la date de l’abolition de son poste.
Le replacement en vertu du deuxième ou du quatrième alinéa d’un cadre en invalidité, en congé parental, en congé sans solde ou en congé à traitement différé n’entre en vigueur qu’à la date de l’expiration de la période d’invalidité ou du congé. Malgré que le replacement d’un cadre en invalidité n’entre en vigueur qu’à l’expiration de la période d’invalidité, le retour progressif au travail d’un tel cadre peut s’effectuer sur le poste où il est replacé.
Au cours de cette période, l’employeur s’assure que le cadre qui n’est pas replacé ou qui n’est pas visé par un replacement bénéficie des services professionnels en transition de carrière prévus à l’article 78. L’employeur rembourse au cadre les frais de déplacement et de séjour qu’entraînent sa participation à de telles activités auprès de la ressource externe retenue par l’employeur pour les dispenser et ses démarches autorisées de recherche d’emploi.
D. 1218-96, a. 93; C.T. 196312, a. 59; A.M. 2007-007, a. 4; A.M. 2011-019, a. 24.