8.4. Sous réserve des règles et des normes déterminées par le conseil d’administration en vertu de l’article 234 de la Loi et des ententes conclues entre le ministre et la Fédération des médecins spécialistes du Québec ou la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, un cadre, visé à l’article 8.2, dont les services sont retenus à temps complet peut, avec l’autorisation du conseil d’administration de l’établissement, dispenser des services médicaux en dehors des périodes pour lesquelles ses services sont retenus, après avoir satisfait aux exigences de sa fonction. Une telle autorisation doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration et peut être assortie d’autres conditions.
Le conseil d’administration d’un établissement ne peut autoriser un des cadres visés au premier alinéa dont les services sont retenus à temps complet à dispenser des services médicaux dans l’établissement que si l’établissement manque de médecins.
Un cadre visé au premier alinéa dont les services sont retenus à temps partiel peut dispenser des services médicaux dans l’établissement où il exerce sa fonction de cadre en dehors des périodes pour lesquelles ses services sont retenus, après avoir satisfait aux exigences de sa fonction et avec l’autorisation du conseil d’administration de l’établissement. Une telle autorisation doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration et peut être assortie de conditions.