8.1. Pour occuper un poste de directeur des services professionnels, de directeur des services professionnels et hospitaliers, de directeur de santé publique, de directeur adjoint des services professionnels, de directeur adjoint des services professionnels et hospitaliers, de directeur adjoint clinique des services professionnels et hospitaliers, de directeur adjoint de santé publique, de coordonnateur médical à l’urgence ou de toute autre poste de cadre médecin ainsi déterminé par le ministre, un cadre doit être médecin et sa nomination conforme aux dispositions de l’article 173, 202 ou 372 de la Loi.
C.T. 196312, a. 12; A.M. 2011-019, a. 11.