88. Dans les 12 mois suivant la date de nomination d’un cadre dans un nouveau poste de cadre disponible, lorsque le nouvel employeur constate l’incapacité du cadre transféré à exercer les fonctions de son nouveau poste, il avise le cadre par écrit, 30 jours à l’avance, qu’il sera mis en disponibilité. L’employeur transmet une copie de cet avis à l’association de cadre concernée. Le cadre doit choisir l’une des options prévues au deuxième alinéa de l’article 94. Dans un tel cas le temps passé chez le nouvel employeur, dans le nouveau poste de cadre est exclu de la période de replacement du cadre. La décision de l’employeur ne peut pas faire l’objet d’un recours.
D. 1218-96, a. 88; C.T. 196312, a. 58.