76.85. Lors de changements de poste du cadre faits en application de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre 3 chez le même employeur, la participation du cadre au régime est maintenue à moins que l’employeur ne puisse maintenir l’entente. Dans ce dernier cas, les dispositions de l’article 76.88 s’appliquent sauf que le cadre ne rembourse pas le salaire qui lui a été versé en trop lorsque sa période de congé a été utilisée.
S’il s’agit d’un poste chez un autre employeur des secteurs public et parapublic offrant un régime comparable pendant la durée de participation au régime du cadre, les conditions entourant le maintien de l’entente demeurent à la discrétion du nouvel employeur. Si ce dernier refuse de maintenir l’entente, les dispositions de l’article 76.88 s’appliquent et le remboursement, le cas échéant, est effectué selon les dispositions de l’article 76.91.