76.78. Durant sa participation au régime, le cadre qui bénéficie d’un congé sans solde prolonge sa durée de participation au régime d’une durée équivalente à celle du congé sans solde mais sans excéder un an. Un congé sans solde de plus d’un an équivaut à un désistement du régime et les dispositions de l’article 76.88 s’appliquent alors.