76.75. Pour le calcul d’une pension aux fins d’un régime de retraite, la Loi sur les régimes de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) reconnaît au cadre une année de service pour chacune des années de participation au régime de congé à traitement différé ou anticipé, de même qu’un salaire moyen établi sur la base du salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas participé à ce régime.