76.73. Pendant la période de congé, le cadre n’a droit à aucune des indemnités, primes ou allocations visées aux sections 8 et 9 du chapitre 3. Pendant la période de travail, il a droit à la totalité de ces indemnités, primes ou allocations.
Pendant la durée de sa participation au régime, le cadre a droit à la progression pour rendement satisfaisant de la manière prévue à l’article 14.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 53.