76.72. Le salaire sur lequel le pourcentage est appliqué est celui que le cadre recevrait s’il ne participait pas au régime. Ce salaire comprend l’augmentation à la suite du redressement des classes salariales et la progression pour rendement satisfaisant telles que prévues au chapitre 3.
Il comprend le montant forfaitaire lié à un changement de poste entraînant une baisse de salaire en application des articles 17, 20, 21 et des articles 104.1 à 104.3.
Il ne comprend pas la rémunération additionnelle pour le cumul de poste ou l’intérim ni les indemnités, primes et allocations visées aux sections 5, 6, 8 et 9 du chapitre 3.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 52.