76.69. Le cadre dont le statut change de temps complet à temps partiel durant sa période de travail peut se prévaloir de l’une des options suivantes:1° continuer sa participation au régime selon les termes de l’article 76.68;
2° se désister de son entente aux conditions déterminées à l’article 76.88.
Cependant, le cadre à temps complet qui devient un cadre à temps partiel après sa période de congé est réputé demeurer un cadre à temps complet aux fins du calcul du pourcentage de son salaire durant la période de travail qui suit cette période de congé.