76.56. Au cours du congé sans solde ou partiel sans solde, le service continu du cadre n’est pas interrompu.
La participation du cadre au régime uniforme d’assurance-vie est maintenue pour la durée du congé prévu à l’article 76.53.
De plus, le cadre doit maintenir sa participation au régime obligatoire de base d’assurance accident maladie, selon les conditions suivantes:a) verser sa cotisation à ce régime;
b) verser la contribution de l’employeur à ce régime, pour la période qui excède les 52 premières semaines du congé sans solde ou du congé partiel sans solde, prévu à l’article 76.53.
Le cadre peut, s’il en fait la demande à son employeur avant la date du début du congé, maintenir sa participation à tous les régimes assurés qu’il détenait avant le congé, selon les dispositions prévues à sa police maîtresse.
Les dispositions relatives au maintien de la participation au régime de rente des survivants sont celles prévues à l’article 50.
Aux fins du régime d’assurance salaire de courte durée, toute invalidité totale débutant au cours du congé sans solde est présumée débuter à la date de la fin du congé.
Les dispositions relatives au maintien de son régime de retraite s’appliquent selon les modalités prévues à cet effet.
Pour les autres conditions de travail, le cadre qui bénéficie d’un congé partiel sans solde est régi, durant sa prestation de travail, par les règles applicables au cadre à temps partiel.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23; 2017-004A.M. 2017-004, a. 281.