76.28. Dans le cas des visites visées au paragraphe 3 de l’article 76.27, la cadre bénéficie d’un congé spécial avec maintien du salaire jusqu’à concurrence d’un maximum de 4 jours. Ces congés spéciaux peuvent être pris par demi-journée.
Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, en autant qu’elle y ait droit, la cadre bénéficie des avantages prévus à l’article 76.19.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 48; A.M. 2011-019, a. 23.