76.2. À moins de stipulation expresse à l’effet contraire, aucune disposition du présent chapitre ne peut avoir pour effet de conférer à un cadre un avantage monétaire ou non monétaire dont il n’aurait pas bénéficié s’il était resté au travail.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.