76.12. Lors de la reprise du congé de maternité suspendu ou fractionné en vertu de l’article 76.10 ou 76.11, l’employeur verse à la cadre l’indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qu’il reste à courir en vertu des articles 76.14, 76.16 ou 76.17, selon le cas, sous réserve de l’article 76.3.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 79; A.M. 2011-019, a. 23.