76.108. Lorsque l’entente devient nulle ou prend fin en raison des dispositions de l’article 76.107 ou en raison de circonstances déterminées par les règlements pris en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), le salaire admissible, le service crédité et les cotisations aux fins du régime de retraite sont déterminés, pour chacune des circonstances, de la manière prévue par ces règlements tels qu’ils se lisent à la date où ils doivent être appliqués.