76.105. Pendant la préretraite progressive d’un cadre, le salaire admissible des années ou parties d’années visées par l’entente, pour les fins du régime de retraite, est celui que le cadre aurait reçu s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive ou qu’il aurait eu droit de recevoir durant une période au cours de laquelle il reçoit des prestations d’assurance-salaire. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive.