76.103. Un cadre a droit, pendant la durée de l’entente, aux protections de ses régimes d’assurance collective prévues à l’article 51 sur la base du temps travaillé avant le début de l’entente.
Le cadre en invalidité qui bénéficie du régime d’assurance-salaire de courte durée reçoit une prestation sur la base du temps travaillé prévu pour chacune des années ou parties d’années civiles visées par l’entente mais réduit, le cas échéant, des jours de congés de maladie devant être utilisés conformément à l’article 76.102. Cette prestation lui est versée durant toute la durée de l’invalidité, mais sans jamais dépasser la date de la fin de l’entente.
Durant cette période d’invalidité, le cadre peut utiliser, en tout ou en partie, sa caisse de congé de maladie pour combler la différence entre sa prestation d’assurance-salaire de courte durée et son salaire net, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 75.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 79.