6.0.7. Les vacances annuelles du cadre à temps complet dont l’invalidité débute avant la période de vacances annuelles prévues peuvent être déplacées au cours de la même année financière ou reportées à l’année financière suivante, sous réserve de ce que prévoit l’article 6.0.3. Les dates des jours de vacances déplacés ou reportés sont déterminées après entente avec l’employeur.
2024-007A.M. 2024-007, a. 61.